mardi 11 octobre 2022

SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL : Actualités concernant les visites médicales

 



Actualités relatives aux décrets de la Loi santé concernant les visites médicales

Quatre nouveaux Décrets ont été récemment publiés au Journal Officiel (JORF) : 

• Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise, en vigueur à compter du 31 mars 2022 ; 

• Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises, en vigueur à compter du 27 avril 2022 ; 

• Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail, en vigueur à compter du 28 avril 2022 ; 

• Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire, en vigueur à compter du 28 avril 2022. 

Principales évolutions

Visite médicale de pré-reprise (C. trav., art. R. 4624-29 & R. 4624-30) : 

• Bénéficiaires : tous les salariés en arrêt(s) de travail d'une durée de plus de trente (30) jours (vs 3 mois auparavant).

• Organisateur : le médecin du travail, sur demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de l'Assurance-maladie. 

• Objectifs : permettre au médecin du travail de préconiser des aménagements ou des adaptations du poste de travail, des orientations de reclassement, et/ou des formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. 

Point particulier : le médecin du travail informe l'employeur et/ou le médecin conseil de ses recommandations, sauf si le travailleur s'y oppose. 

Visite médicale de reprise (C. trav., art. R. 4624-31 à R. 4624-33) : 

• Bénéficiaires de la VMR : tous les salariés qui reprennent le travail après :

o un congé de maternité, 

o une absence pour cause de maladie professionnelle, 

o une absence d'au moins trente (30) jours calendaires pour cause d'accident du travail, 

o une absence d'au moins soixante (60) jours calendaires pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. (vs 30 jours auparavant). 

• Modalités d’organisation de la VMR : 

o l’employeur dispose toujours d’un délai de huit jours calendaires pour l’organiser. 

• Objectifs de la VMR : 

o Vérifier la compatibilité entre l’état de santé du salarié et le poste de travail ou le poste de reclassement auquel il est affecté ; 

o Examiner les propositions de l’employeur visant à aménager ou à adapter le poste de travail du salarié ou à le reclasser sur un autre poste de travail, conformément aux préconisations médicales formulées lors de la visite de pré-reprise ; 

o Préconiser des aménagements, adaptations ou pistes de reclassement du salarié, et émettre, si besoin, un avis d’inaptitude. 

Points particuliers : Si l’absence est inferieure à trente jours calendaires pour cause d’accident du travail, l’employeur doit informer le médecin du travail de la reprise du travail du salarié concerné, afin de décider de l’opportunité d’organiser une visite médicale, et/ou de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. 

Rendez-vous médical de liaison entre l’employeur et le salarié 
(C. trav., art. L. 1226-1-3, R. 4624- 33-1 et D. 1226-8-1) : 

• Bénéficiaires : tous les salariés en arrêt(s) de travail d’une durée de plus de trente jours. 

• Modalités d’organisation : l’entretien est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, et le SPST est associé à cette démarche. 

• Objectifs : informer le salarié sur les actions de prévention de la désinsertion professionnelle dont il peut bénéficier (actions de formation pro., actions d’évaluation, d’accompagnement personnalisé, notamment la convention de rééducation professionnelle). 

Visite médicale sur demande (C. trav., art. R. 4624-34) : 

• Bénéficiaires : tous les salariés au cours de leur relation de travail. 

• Modalités d’organisation : la visite médicale est organisée par le SPST autonome ou le SPST interentreprises sur initiative de l’employeur, du salarié, ou du médecin du travail. 

• Objectifs : anticiper les risques d’inaptitude médicale, engager une démarche personnalisée de maintien dans l’emploi ou d’accompagnement sur le poste de travail. 

Points particuliers : le salarié peut à tout moment demander à bénéficier d’un examen médical, sans avoir à justifier sa motivation. A l’exception des visites de pré-reprises, cette demande doit être formulée auprès de l’employeur, le SPST interentreprises pourra alors donner directement rendez-vous au salarié et en informera l’employeur. 

Examens médicaux complémentaires (C. trav., art. R. 4624-35 à R. 4624-38) : 

• Bénéficiaires : tous les salariés au cours de leur relation de travail. 

• Modalités d’organisation : les examens médicaux sont réalisés ou prescrits par le médecin du travail au sein d’un SPST ou délégués à un organisme de santé spécialisé, dans le respect de l’anonymat du salarié. 

• Objectifs : déterminer la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment via le dépistage des affections, maladies professionnelles ou maladies dangereuses susceptibles de résulter de l'activité professionnelle du travailleur. 

Points particuliers : les examens complémentaires sont pris en charge par l’employeur lorsqu’il dispose d’un SPST autonome ou d’un SPST interentreprises. 

Télésanté au travail (C. trav., art. R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6) : 

• Bénéficiaires : tous les salariés peuvent effectuer des visites médicales et/ou des examens médicaux, à distance, par vidéotransmission, sur initiative du SPST ou sur initiative du salarié. 

• Modalités d’organisation : le professionnel de santé en charge du suivi individuel du salarié est le seul habilité à apprécier la pertinence de ce recours à la vidéotransmission. Le consentement exprès du salarié est requis pour son organisation.